Arisitum

LETTRE DE PASSEPORT POUR UN MARCHAND GENOIS (1414)


Voici une lettre de passeport donné à Arras (Pas-de-Calais) le 28 août 1414, par le roi Charles VI (1380-1422) en faveur de Frédéric IMPERIAL, marchand originaire de Gènes, en Italie, mais demeurant à Avignon (qui faisait alors partie des Etats relevant du Saint-Siège), pour lui permettre de circuler en France et exercer son métier de marchand.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France, a nos amez et féaux connestable, mareschaux, admiral, maistre de nos arbalestriers, viceadmiral, sénéchaux, baillifs, prévosts, commissaires, maistres des ports, capitaines de gens d'armes, maires, consuls, eschevins, gardes de bonnes villes, citez, chateaux, forteresses, ponts, ports, passages, péages, travers, jurisdictions et destroits, gens d'armes, arbalestriers, patrons et maistres de nefs, bargues et galères et autres vaisseaux, et à tous nos autres justiciers, officiers et subjects, amis, aliés, adhérans et bienveillans, salut et dilection.

Ouye l'humble suplication de nostre amé Frédéric Impérial, marchand geneuois, demeurant en Avignon, contenant que il a demouré continuellement en la dicte ville d'Avignon et a fréquenté marchandement nostre royaume par l'espace de trante ans ou environ sans avoir demeuré à Gennes, fors en passant seulement durant le dit temps et toujours ayt esté nostre bon, vray et loyal subiet et obéissant, sans avoir onques esté consentant ne participant à la rebellion darrière ne autrefois commisse par aucuns gennevois, nos rebelles et ennemis, et encores a entention à présent de fréquenter iceluy nostre royaume et y faire et exercer fait de sa dite marchandise et mesmement à Montpellier et ailleurs en plusieurs partyes de nostre royaume, laquelle chose il n'oseroit bonnement faire sans avoir nos exprès congié et licence nonobstant la dite rebellion et certaines ordonnances par Nous, sur ce faites, en Nous humblement requérant que comme il ayt toujours esté nostre bon et loyal subiet et obéissant a volonté d'estre toute sa vie et luy ayt moult grevé et desplu la dite rebellion, Nous luy veueillons iceux nos licences et congié gratieusement octroyer.

Nous, ces considérées au dit Frédéric, avons donné et octroyé, donnons et octroyons congié et licence de venir en nostredite ville de Montpellier et ailleurs en nostredit royaume et villes et citez, ou bon luy semblera y estre, demourer et marchander licitement et faire ses faits et besongnes sans empeschement ne destourbier aucun, si mandons, commandons et expressement enjoignons à vous, nos justiciers, officiers et subjets, prians et requerans vous, nos amis, aliiés et bienveillans, et chacun de vous, que ledit Frédéric luy troisesme de personne, ses facteurs, familliers ou serviteurs, lesquels avec leurs cevaux, mulles, armes, arnois, mullets, bahus, bouges, sommes, sommers, robes, argent et joyaux et autres choses, marchandises et biens quelconques licites et non déffendus, Nous avons pris et mis, et par ces présentes prenoms et mettons en nostre sauf et seur conduit, vous faites, souffrez, laissez aller, venir, passer, repasser, estre, demourer, séjourner, retourner et revenir de jour et de nuit, à pied et à cheval, par eau et par terre, sainement et seurement par les terres, villes, citez, chasteaux, forteresses, pont, ports, passages, péages, travers, jurisdictions et destroits de nostre royaume et de vous et à vous connus, sans leur faire mettre ou donner, ou souffrir estre mis, fait ou donné pour occasion des choses susdites en corps, ne en biens aucun destourbier ou empeschement en quelque manière que ce soit, ameois leur pourvéez ou faites pourvoir de bon et seur conduit, compaignée, vivres et autres leur necessité à leurs depen fere et par juste et raisonnable prix se mestier est, et ils vous en requèrent et tant en faites vous, nos justiciers, officiers et subjets dessusdits, chacunen droit soy qu'il n'y ayt de vostre part aucun deffaut et vous nosdits alliez, amis et bienveillans, comme vouldrez que Nous fissions pour vous en cas pareil, car ainsy Nous plaist il estre fait et audit suppliant, l'avons octroyé et octroyons de grace espéciale par ces présente, nonobstant quelconques ordonnances, instructions faites contre lesdits gennenois et lettres subrepties impétrées ou à impétrer à ce contraire, ces présentes après un an non valables.

Donné en nostre ost devant Aras, le vingt huitiesme jour d'Aoust, l'an de grace mil quatre cents et quatorze, et de nostre règne le trante et quatriesme, par le Roy, présents Messire Régnault de Soleville, les Sieurs de Blenville et de Converville, maistre Jacques de Montinot et autres, P. Nanton.

Source: Archives Départementales de l'Hérault, Série A, n° 8, folio 113 à 115.

Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE jctou@arisitum.org


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