Arisitum: NOTES (page 3)


(39) Ménard avait donc pensé aux fonctions plus modestes d'administrateur du district du Vigan. (Revenir)

(40) C'est-à-dire au moment de la réunion des électeurs du district pour la nomination des administrateurs particuliers du district. (Revenir)

(41) Lettre du 13 juin 1790. (Revenir)

(42) Archives Départementales du Gard, série L. 4, 2, n° 70. - Ménard et son collègue partirent le même jour; ils étaient de retour le 1er novembre. (Revenir)

(43) Archives Départementales du Gard, série L. 4, 2, n° 131. (Revenir)

(44) Archives Départementales du Gard, série 1 L. 4, 2, n° 225. Ils partirent le même jour; le 21, ils étaient de retour. (Revenir)

(45) Archives Départementales du Gard, série L. 4, 2, n° 276. Ils partirent le même jour; le 14, ils étaient de retour. (Revenir)

(46) « Procès-verbal de la première session... » (168 p. in-4 suivies d'une table des matières), p. 12, 40 et 101. (Revenir)

(47) Ménard était capitaine de la garde nationale de Sumène qui choisit d'Albignac pour général. (Revenir)

(48) Massannes (François-Charles), ex-capitaine d'infanterie, et Quatrefages du Fesq (Jean-François). Voy. Arman (op. cit.), p. 318 et 321. (Revenir)

(49) Clausonnette (Henri-Etienne Roques, marquis de), Meynier de Salinelles (François-Etienne-David) et Griolet (Jean-Marie-Antoine). Voyez notre « Histoire de la Révolution française dans le département du Gard », I, 124. (Revenir)

(50) M. de Clausonnette avait été nommé, en outre, commandant des forces militaires en résidence à Nîmes; il n'accepta pas. Voy. « Quatrefages de Laroquète... », p. 47. (Revenir)

(51) Commandant la division militaire, en résidence à Montpellier. (Revenir)

(52) « Procès-verbal... » (op. cit.), p. 8.- voy. aussi, 4 novembre 1790, Archives Départementales du Gard, Série 1 L. 7, 1, f° 95. (Revenir)

(53) Allusion à la bagarre de Nîmes. (Revenir)

(54) Lettre datée de Nîmes le 17 novembre 1790. (Revenir)

(55) Archives Départementales du Gard, Série 1 L. 7, 103. (Revenir)

(56) « Opinion de M. Ménard... » Paris, impr. nat., 1791, in-8 de 11 p. La brochure se termine par le projet de décret suivant:
L'Assemblée nationale décrète :

Article premier. Le serment relatif à l'organisation civile du clergé cessera d'être exigé des fonctionnaires ecclésiastiques; en conséquence, ils ne seront astreints, à l'avenir, qu'au serment civique qui lie tous les autres citoyens français.

II. - Les églises paroissiales qui sont encore desservies par des prêtres non-sermentés, continueront à l'être par lesdits prêtres, jusqu'à ce que le conseil général de la commune de ladite paroisse ait formé, auprès du directoire du district, la demande d'un fonctionnaire ecclésiastique élu d'après le mode de la constitution civile du clergé: et jusqu'à la manifestation de ce voeu, le curé ou autre prêtre qui n'auront point été remplacés seront payés par les habitants de la commune.

III. Toutes les églises des communautés religieuses qui ne sont pas dans le cas d'être vendues seront ouvertes au public; tous prêtres pourront y remplir leur ministère, pourvu qu'ils ne troublent point l'ordre public.

IV. Tout citoyen pourra s'adresser a tel ministre du culte qu'il jugera convenable pour les secours spirituels; et les actes civils qui constatent les naissances, les mariages et les décès, se feront dorénavant devant les officiers civils d'après le mode qui sera déterminé par l'Assemblée nationale.

V. Tout ministre d'un culte quelconque qui sera convaincu d'avoir conseillé de vive voix, ou par écrit, la désobéissance aux lois du royaume, autres que celles qui regardent la constitution civile du clergé, sera banni à perpétuité du royaume.

VI. L'Assemblée nationale ordonne aux accusateurs publics de poursuivre devant les tribunaux tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, porteraient atteinte au libre exercice des cultes constitutionnels ou autres, et les rend responsables de l'inexécution de la présente loi ». (Revenir)

(57) La loi organique de l'état civil ne fut votée que le 20 septembre 1792, par conséquent un an plus tard. (Revenir)